20.4. Le secrétaire s’assure que des mesures sont prises pour que le système de vote ne fasse l’objet, à aucun moment, de modification.
Il s’assure également auprès de l’expert indépendant que le système de vote est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants:1° l’anonymat du vote;
2° l’intégrité de la liste des notaires ayant voté;
3° la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des notaires, mais uniquement ceux-ci;
4° l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5° la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
2016-10-14-cDécision 2016-10-14, a. 131.